suicide au travail : quand le droit ne suffit pas...
Article de vulgarisation scientifique sur un sujet d'actualité écrit par Julien Marrochella, doctorant à l'école doctorale des sciences sociales et des humanités de l'UPPA. Paru dans la République des Pyrénées le samedi 6 février 2010.
"Mon entreprise ne connait pas la crise… et pourtant… Renault, EDF, France Telecom, Thalès : Voici quelques noms inscrits sur la liste des entreprises qui ont eu à connaitre récemment des cas de suicides. Mais, le phénomène n’est pas nouveau, les suicides au travail existent depuis longtemps. Pour autant, l’actualité récente en a révélé un nombre très important. Véritablement, le contexte professionnel a changé, de nouvelles formes de pression apparaissent. De fait, ce phénomène doit être reçu de manière sérieuse.
Si les suicides peuvent faire l’objet de données chiffrées, il est cependant difficile de déterminer un chiffre exact de suicides liés aux conditions de travail. Quoi qu’il en soit, la question qui intéresse notre propos est de savoir comment le droit réagit face à ce phénomène. Véritablement, il intervient en aval, pour indemniser grâce à la catégorie des risques professionnels qui sont classés en trois catégories : l'accident de travail, l'accident de trajet et la maladie professionnelle.
C’est ainsi que, tout suicide ou toute tentative de suicide qui survient au temps et au lieu du travail, bénéficie de la qualification juridique d’accident du travail. Lorsqu’il est ainsi qualifié, le salarié et sa famille disposent des garanties offertes à ce titre : indemnisation pour le suicidant lui-même (cas de la tentative de suicide) ou pour ses ayants droit, le cas échéant, s’il a réussi à se suicider. Toutefois, il sera possible pour l’employeur ou la caisse de sécurité sociale de contester la qualification en apportant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l’acte. Il en est ainsi lorsque le suicide résulte d'un acte volontaire, étranger au travail, autrement dit quand le suicide ou la tentative de suicide trouve sa source dans des difficultés privées et personnelles, et non dans l’activité professionnelle du salarié.
Si le suicide ou la tentative de suicide survient en dehors du temps et du lieu de travail, par exemple au domicile du salarié, cela n’empêche pas la qualification d'accident du travail. Mais, il est alors nécessaire en ce cas, selon la Cour de cassation, que le salarié ou ses ayants droits rapportent la preuve du lien avec le travail…. question de fait, qui sera à l’appréciation du juge !
Enfin, les juges ont pu récemment qualifier de maladie professionnelle le suicide qui s'est déroulé en dehors du travail, à la suite d’une dépression consécutive aux conditions de travail.
Telles sont les réponses du droit en la matière. Néanmoins, en pratique, de nombreux suicides ne rentrent pas dans la catégorie des risques professionnels et ne sont alors pas indemnisés car la preuve du lien entre le travail et le suicide est difficilement rapportable. Pour résoudre le problème, on pourrait imaginer la création d’une quatrième catégorie de risque professionnel intitulé « Suicides consécutifs aux conditions de travail ». Mais, même si cette solution était envisagée, il serait toujours difficile de rapporter la preuve du lien entre le suicide et le travail. Véritablement, l’intervention du droit ne suffit pas. Ce dernier ne peut, à lui seul, résoudre les problèmes du suicide au travail.
Résoudre le problème, nécessite une intervention en amont (par des politiques de préventions, par une plus grande considération du salarié dans son environnement…). Reste à déterminer à qui revient la responsabilité d’intervenir pour empêcher, sinon contenir ce nombre important et préoccupant de suicides de salariés…"
Julien Marrocchella, doctorant à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour prépare une thèse en droit international privé intitulée « Conflits de juridiction et désunion des époux : la politique du juge français confronté aux différents juridiques » sous la direction de Mme le professeur Virginie Larribau-Terneyre.






