Les participants à une émission de télé réalité sont soumis au code du travail…
Article de vulgarisation scientifique écrit par Florence Brus, doctorante à l'école doctorale de sciences sociales et humanités de l'UPPA. Paru dans Pyrénées presse, le samedi 28 novembre 2009 dans « l’Eclair » et « La République » dans la rubrique Débat et opinion.
"O tempora, O mores". Les participants à une émission de télé réalité sont soumis au Code du travail…
"L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 3 juin 2009 pourrait bien avoir sonné le glas de la télé-réalité ! Approuvant les solutions rendues par le Conseil des prud’hommes et la Cour d’appel de Paris, la Cour considère que le participant à un reality-show, est un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ! La télé-réalité n’est donc plus un simple jeu. Rappelons que pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de travail, trois éléments doivent être réunis : la rémunération, un lien de subordination ainsi qu’une prestation de travail.
La rémunération ne faisait aucun doute dans la mesure où chaque participant s’était vu allouer la somme de 1500 euros à valoir sur les royalties à percevoir sur les exploitations promotionnelles. Or, aucune exploitation n’a été entreprise et pourtant les participants perçurent cette somme, qui n’était donc qu’une rémunération déguisée.
Quant au lien de subordination, on pouvait facilement le déduire des ordres donnés aux participants notamment quant à leur conduite à tenir, quant à la fixation de leurs heures de sommeil et d’éveil…
Toutefois, pouvait-on raisonnablement qualifier le fait de faire du catamaran, qui plus est, dit-on, en « bonne compagnie », sur une ile paradisiaque, en prestation de travail ? Si l’on suit la Cour la réponse est affirmative. Le nerf du problème résidait dans la définition de la « prestation de travail ». En droit, aucune définition n’est donnée ; dès lors, les interprétations les plus larges peuvent être proposées. On peut ne rien faire et dans le même temps travailler, ce qui compte c’est d’être à la disposition de l’employeur et de ne pas vaquer à des occupations personnelles. En outre, la Cour de Justice des Communautés européennes, juridiction supranationale, a rappelé que le caractère professionnel d’une prestation de travail n’était pas indispensable à la qualification de contrat de travail. En quoi consistait exactement la prestation de travail des participants à « l’Ile de la tentation » ? La Cour de cassation, si elle ne l’a pas défini explicitement, s’est appuyée sur un faisceau d’indices pour la déduire. Elle considère ainsi, que l’obligation de prendre part aux différentes activités, les réunions et la répétition de certaines scènes à des fins d’enregistrement imposait une disponibilité permanente caractérisant la prestation de travail. L’argumentation peut ne pas convaincre, c’est pourtant celle qui s’impose désormais. Rappelant une jurisprudence bien établie, la Cour souligne que l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la dénomination donnée par les parties.
En outre, cette qualification n’est pas sans conséquence dans la mesure où, dès lors qu’un contrat de travail est établi, la législation du Code du travail doit s’appliquer et plus particulièrement en l’espèce celle relative au CDI. Ainsi, les participants devront se voir appliquer les dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux heures de nuit, aux congés payés et au licenciement abusif ! En effet, si l’infraction de travail dissimulé n’a pas été retenue par la Cour, faute de preuves relatives à l’intention de dissimulation de l’employeur, reste que, dans la mesure où nous sommes en présence d’un CDI, le licenciement ne peut être prononcé que pour faute grave, d’un commun accord ou en cas de force majeure ! Toute autre forme de rupture de contrat est un licenciement abusif et donne donc droit au salarié à des indemnités.
Il convient en outre de qualifier exactement les salariés. Peut-être pourra être retenue la qualification d’ « artiste-interprète », qui entraine une présomption de salariat.
La Cour de Cassation est donc allée très loin dans la définition du contrat de travail et, plus particulièrement, de la prestation de travail. Nécessité de s’adapter aux nouvelles configurations sociales ou volonté de sanctionner l’attitude peu scrupuleuse des sociétés de production ? On peut malgré tout craindre un risque de délocalisation des émissions afin de contourner l’application du droit social.
« Ce qui n’est pas contraire aux lois est licite. Mais ce qui leur est conforme n’est pas toujours honnête ; car les lois s’occupent plus du bien politique de la société que de la perfection morale de l’Homme.» (Portalis)






